Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 2 juillet 2026, n° 23-15.138

ECLI:FR:CCASS:2026:C200592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'exigence, prévue par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations familiales, de justifier auprès de la caisse d'allocations familiales de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants dont l'allocataire a la charge et au titre desquels les prestations sont demandées, par la production de l'un des documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code, doit être écartée comme contraire au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2024, caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine c. TX, C-664/23), lorsque l'allocataire, ressortissante d'un Etat tiers, est titulaire d'un titre de séjour régulier lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, ce dont il résulte qu'elle dispose d'un permis unique, au sens de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, lui permettant de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français

Articles du code de la sécurité sociale visés