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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2018, n° 17-11.436

ECLI:FR:CCASS:2018:C200059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code. Selon l'article 9 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Aux termes des articles 1er et 4 de la Convention générale du 5 novembre 1990 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992, les travailleurs salariés de nationalité camerounaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévue

Articles du code de la sécurité sociale visés