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Livre II · Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publiqueTitre Ier · Dispositifs médicauxChapitre Ier · Régime juridique des dispositifs médicauxChapitre Ier · Régime juridique des dispositifs médicauxSection 7 · Organismes habilités

Article R. 5211-56 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 22 avril 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 16-19.430

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 15-26.093

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé : - qu'initialement, une société d'assurance a assigné son assuré, fabricant de dispositifs médicaux, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de ce dernier et que d'autres sociétés, distributeurs des mêmes dispositifs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie, - que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée l'organisme habilité à évaluer la conformité des dispositifs médicaux aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et son sous-traitant et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société d'assurance, puis contre l'organisme habilité et son sous-traitant, ainsi que l'intervention volontaire d'autres distributeurs et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par le producteur dans la fabrication des dispositifs médicaux, une cour d'appel en a déduit souverainement que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société d'assurance, au sens de l'article 325 de code de procédure civile, et décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 15-26.115

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 15-28.531

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 15-28.891

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a été régulièrement signifié le 25 août 2015 à Mme Y..., le 28 août 2015 à Mme QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ... et le 4 septembre 2015 à Mme SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS... ; que celles-ci ont formé un pourvoi le 21 décembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il a été formé par Mme Y..., Mme QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ... et Mme SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..., n'est pas recevable ; Sur la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par les demandeurs autres que ceux dont les noms sont mentionnés dans le mémoire ampliatif, invoquée par »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.