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Livre II · Professions de la pharmacieLivre II · Professions de la pharmacie et de la physique médicaleTitre Ier · Monopole des pharmaciensChapitre Ier · Dispositions généralesSection 2 · Ventes de plantes médicinales

Article D. 4211-11 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 août 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée peut être considéré comme un médicament s’il est présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives contre des maladies, ou s’il est capable, par sa composition ou ses propriétés, de restaurer ou modifier significativement les fonctions physiologiques.

    n° 10-81.742 (2011)

  • Un juge ne peut pas écarter la qualification de médicament pour un produit à base de plantes ou d’extraits sans vérifier s’il est présenté comme curatif ou préventif, ou sans analyser ses caractéristiques (composition, propriétés, risques, etc.). En cas de doute entre médicament et complément alimentaire, il est considéré comme un médicament.

    n° 08-83.747 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-81.742

    Sommaire de la Cour

    La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-81.359

    Sommaire de la Cour

    La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2009 · n° 08-83.747

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui écarte la qualification de médicaments par présentation et par fonction appliquée à divers produits composés d'extraits de cartilages ou d'extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et qui relaxe le dirigeant d'entreprise qui, dépourvu de la qualité de pharmacien, les commercialise, sans, d'une part, rechercher si ces produits ont été présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autres part, vérifier au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute considéré comme un médicament

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.