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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 février 2015, n° 13-18.025

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant fait ressortir que la dénomination d'une société n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété, une cour d'appel a pu rejeter sa demande en nullité de marques pour atteinte à ses droits antérieurs. Statuant sur une demande de nullité de marque pour atteinte à ses droits antérieurs, c'est souverainement qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucune zone de recouvrement entre, d'une part, l'activité exercée par une société sous sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et, d'autre part, les produits désignés à l'enregistrement des marques en cause, une cour d'appel a exclu tout risque de confusion dans l'esprit du public, quel que soit le degré de similitude entre les signes en présence

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