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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-16.753

ECLI:FR:CCASS:2022:C100889

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour réduire à dix euros le montant de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la somme demandée par la banque de 16 134,61 euros est excessive, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements par les emprunteurs et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase du prêt. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de prêt que la banque avait versé aux emprunteurs l'intégralité du capital emprunté, la cour d'appel, qui en a dénatur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 janvier 2021), par acte notarié du 30 mai 2013, la société Landesbank Saar (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros, garanti par une hypothèque, comprenant une phase de préfinancement avec constitution d'une épargne, puis une phase de remboursement.

2Le 19 décembre 2018, à la suite d'impayés, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière.

3Le 21 mars 2019, elle les a assignés en vente forcée de l'immeuble et fixation de sa créance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 197 408,38 euros le montant de sa créance arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la somme de 10 euros le montant de l'indemnité, stipulée au contrat de prêt, de 7 % des sommes restant dues, alors « qu'il résulte des stipulations de l'acte de prêt hypothécaire litigieux et du tableau d'amortissement annexé que le montant du capital emprunté de 220 000 euros est débloqué intégralement à la conclusion de l'acte et ne donne pas lieu à des remises de fonds successives lors des deux phases d'exécution des crédits successifs ; que seules les modalités de remboursement du capital prêté s'établissaient selon deux prêts successifs avec le remboursement en première étape d'un prêt de préfinancement, puis en seconde étape d'un prêt différé d'épargne-construction subordonné à une obligation d'épargne préalable souscrite par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat d'épargne construction ; qu'en estimant que l'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au motif qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque n'aurait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de crédit hypothécaire litigieux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5Pour réduire à dix euros le montant de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la somme demandée par la banque de 16 134,61 euros est excessive, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements par les emprunteurs et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase du prêt.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de prêt que la banque avait versé aux emprunteurs l'intégralité du capital emprunté, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance s'élève à la somme totale de 197 408,38 euros arrêtée au 31 août 2018 et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, alors « que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'il en découle que le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, auxquels ne peuvent être substitués des intérêts au taux légal ; qu'en ordonnant dès lors que s'ajoutent aux intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte fixé par le premier juge au 31 août 2018 les intérêts au taux légal seulement", la cour d'appel a violé l'article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8En application de ce texte, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

9L'arrêt retient qu'à la créance principale de la banque fixée par le premier juge, comprenant les intérêts au taux conventionnel arrêtés à la date du décompte du 31 août 2018, s'ajoutent les intérêts au taux légal seulement.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 197 408,38 euros arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la dix euros le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % du montant de la somme restant due en capital et intérêts, et en ce qu'il dit que la créance de la banque porte intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2018 jusqu'à parfait règlement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 312-22 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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