Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 197 408,38 euros le montant de sa créance arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la somme de 10 euros le montant de l'indemnité, stipulée au contrat de prêt, de 7 % des sommes restant dues, alors « qu'il résulte des stipulations de l'acte de prêt hypothécaire litigieux et du tableau d'amortissement annexé que le montant du capital emprunté de 220 000 euros est débloqué intégralement à la conclusion de l'acte et ne donne pas lieu à des remises de fonds successives lors des deux phases d'exécution des crédits successifs ; que seules les modalités de remboursement du capital prêté s'établissaient selon deux prêts successifs avec le remboursement en première étape d'un prêt de préfinancement, puis en seconde étape d'un prêt différé d'épargne-construction subordonné à une obligation d'épargne préalable souscrite par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat d'épargne construction ; qu'en estimant que l'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au motif qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque n'aurait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de crédit hypothécaire litigieux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5Pour réduire à dix euros le montant de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la somme demandée par la banque de 16 134,61 euros est excessive, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements par les emprunteurs et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase du prêt.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de prêt que la banque avait versé aux emprunteurs l'intégralité du capital emprunté, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.