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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement de la procédureSection 2 · Du déroulement de la procédure

Article R. 631-29 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un créancier reçoit une simple demande de pièces justificatives pour sa créance, sans contestation explicite de son existence, de sa nature ou de son montant, son silence pendant 30 jours ne l’empêche pas de faire appel si le juge-commissaire rejette ensuite sa créance.

    n° 22-15.296 (2023)

  • Un créancier qui a déjà répondu à une première contestation de sa créance dans le délai imposé ne peut pas être exclu des débats ultérieurs sur cette même créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire.

    n° 16-16.614 (2017)

  • Le juge-commissaire ou la cour d’appel ne peuvent pas trancher eux-mêmes la validité d’une créance contestée : ils doivent suspendre leur décision et inviter les parties à saisir le tribunal compétent, tout en restant saisis de la demande d’admission de la créance.

    n° 12-15.414 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-15.296

    Sommaire de la Cour

    La lettre du mandataire judiciaire au créancier se bornant à lui demander des pièces justificatives de sa créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance n'est pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance au sens des articles L. 622-27, L. 624-3, alinéa 2, et R. 624-1, alinéas 2 et 3, du code de commerce, de sorte que le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-16.614

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2013 · n° 12-15.414

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire, puis la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui sont sans pouvoir pour se prononcer sur la validité d'une créance contestée, doivent surseoir à statuer sur son admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et, par voie de conséquence restent saisis de la demande d'admission. Dès lors, viole les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce la cour d'appel qui, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine par l'auteur de la contestation de créance de la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance du juge-commissaire l'y invitant, le juge-commissaire comme la juridiction d'appel restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de cette créance et, par voie de conséquence, sur son admission, a constaté la forclusion édictée par l'article R. 624-5 susvisé

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.