Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que si la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée, il doit être dérogé à ces dispositions lorsqu'en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'en ce cas, l'embauche ultérieure par l'entreprise cessionnaire d'un salarié régulièrement licencié emporte conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que '' [la salariée] a été licenciée dans le cadre d'un plan de cession de la société Marchal technologie groupe Altead (MTGA) adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 au profit de deux sociétés repreneuses, la société Bovis participation et la société Distritec'', lequel avait ''ordon[né] le transfert de 106 contrats de travail à la société Bovis participation et le licenciement collectif des salariés non repris par la société cessionnaire, dont le poste de directeur adjoint de l'agence MTGA de Toulouse occupé par [la salariée]'', d'autre part, que postérieurement à ce licenciement, intervenu ''avec date d'effet de la rupture au 9 septembre 2019, [la salariée] a été embauchée le 26 septembre 2019 par la société Pegasys, société du groupe Bovis'' ; que pour débouter la salariée de ses demandes, dirigées contre les liquidateurs, en inscription au passif de la société MTGA de ses créances de salaires et indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu, ''que l'embauche de [la salariée] par la société Pegasys est intervenue 17 jours après la rupture du contrat de travail du 9 septembre 2019, et 26 jours après la date de d'entrée en jouissance prévue dans l'offre de reprise. Cette embauche s'inscrit donc dans la poursuite de l'activité que la société Pegasys venait de reprendre, et ce dans une grande proximité temporelle. Le transfert d'unité économique autonome de la société MTGA au profit de la société Bovis participation après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, ainsi que le recrutement très rapide de la salariée par la société Pegasys, société cessionnaire par substitution, permet[tent] de retenir le maintien de plein droit du contrat de travail de [la salariée] attachée à cette unité par application de l'article L. 1224-1 du code du travail'' ; qu'en se déterminant de la sorte quand, en l'absence de fraude, le licenciement de [la salariée], dont le transfert du poste de travail n'était pas prévu par le plan de cession, régulièrement effectué par le liquidateur, avait mis obstacle à tout transfert de son contrat de travail, de sorte que son embauche ultérieure par la société Pegasys groupe n'avait pu s'opérer en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 642-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail :
9Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu'en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
10Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt constate, d'abord, que l'unité économique autonome à laquelle elle était attachée avait été transférée de la société MTGA à la société Bovis participation ainsi qu'aux sociétés qui s'étaient substituées à elle, dont la société Pegasys groupe.
11Il relève, ensuite, que la salariée avait été engagée le 1er octobre 2019 par la société Pegasys groupe sur un poste équivalent, à des conditions comparables à celles dont elle bénéficiait dans la société MTGA, notamment en termes de rémunération, qu'elle avait conservé sa classification et qu'il existait un lien entre la reprise des actifs de la société MTGA et son recrutement, intervenu avec une grande proximité temporelle dans le cadre de la poursuite de l'activité que la société Pegasys groupe venait de reprendre.
12Il en déduit que le transfert d'unité économique autonome de la société MTGA au profit de la société Bovis participation après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, ainsi que le recrutement très rapide de la salariée par la société Pegasys, société cessionnaire par substitution, permettent de retenir le maintien de plein droit du contrat de travail de la salariée attachée à cette unité, par application de l'article L. 1244-1 du code du travail, la priorité de réembauche invoquée par l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en cause, ne pouvant faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail.
13Il en conclut que le licenciement économique de la salariée est privé d'effet et qu'elle ne peut prétendre au paiement d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et à la remise de documents de fin de contrat.
14En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce autorisait des licenciements pour motif économique et précisait le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles figurait le poste occupé par la salariée, et, d'autre part, que la reprise du contrat de travail de la salariée n'était pas prévue par le plan, ce dont il résultait qu'en application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce et en l'absence de fraude établie, le contrat de travail de l'intéressée n'avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.