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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 19-25.349

ECLI:FR:CCASS:2021:C200353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation et l'article L. 631-3 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, le juge doit se placer au jour où il statue. 4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que M. [T] justifie d'une activité de conseil indépendant en septembre 2009 et d'une activité d'agent immobilier indépendant de 2013 à novembre 2015 et qu'il n'est donc pas éligible à la procédure de surendettement. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, au jour où il statuait, M. [T] exerçait un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés