Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 29 septembre 2021, n° 20-10.436
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00681
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Fait l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce, en distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur un proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel qui retient que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation, par celui-ci, de la modification proposée
Articles du code de commerce visés
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