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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre V · Du règlement des créances résultant du contrat de travailSection 2 · Du privilège des salariés

Article L. 625-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20099 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l’AGS (qui paie les salaires impayés à la place de l’employeur) récupère les droits des salariés, y compris leur superprivilège. Elle peut donc être payée en priorité sur les premières sommes disponibles, sans attendre le classement des autres créances.

    n° 23-12.283 (2024)

  • L’AGS, qui a avancé des salaires impayés, bénéficie du même superprivilège que les salariés : elle peut être payée dès les premières rentrées de fonds, sans que ce paiement soit considéré comme une avance provisoire remboursable.

    n° 23-19.085 (2024)

  • Les salaires impayés ne sont pas des créances alimentaires : ils ne peuvent donc pas être payés en dehors des règles spécifiques aux procédures collectives.

    n° 14-24.855 (2016)

  • Les pénalités et majorations de retard pour cotisations sociales sont supprimées automatiquement à l’ouverture d’une procédure collective, qu’elles soient privilégiées ou non.

    n° 12-20.649 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-19.085

    Sommaire de la Cour

    La subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut donner lieu à répétition. Il en résulte qu'une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège, ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-19.451

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du 2° de l'article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS, laquelle bénéficie, en application de l'article L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, de ce code et ne peut ainsi donner lieu à répétition

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 23-12.283

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du 2° de l'article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code. Cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS, qui bénéficie, en application de l'article L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective. Doit, en conséquence, être censuré l'arrêt qui refuse ce droit à l'AGS, au motif que seul le salarié bénéficie d'un privilège spécifique et attaché à sa personne, dérogeant au principe d'interdiction des paiements instauré à l'ouverture des procédures collectives pour les créances antérieures, dont l'institution de garantie ne peut bénéficier sans remettre en cause les distributions de l'actif distribuable dans l'ordre défini par l'article L. 643-8 du code de commerce

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-24.855

    Sommaire de la Cour

    Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont donc pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-20.649

    Sommaire de la Cour

    La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-14.493

    Sommaire de la Cour

    Le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2008 · n° 06-21.895

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006, les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code. Viole ces dispositions l'arrêt qui prononce une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif et une mesure d'interdiction de gérer à l'égard d'un dirigeant convoqué le 5 janvier 2006 en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 alors que, s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, il aurait dû être convoqué un mois au moins avant cette audition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 février 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-23.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er , du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-19.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et l'article L. 3253-16, 2° du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.