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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 2 · Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise

Article L. 621-79 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans un plan de continuation, toutes les créances déclarées doivent être réglées, même si elles sont contestées. Si le plan est terminé et qu’une créance déclarée n’a pas été incluse, le créancier peut la réclamer directement.

    n° 21-11.937 (2022)

  • Toutes les créances déclarées dans une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation, même si leur paiement suit des règles particulières. Un créancier et le débiteur ne peuvent pas convenir d’un intérêt non prévu par la décision admettant la créance.

    n° 19-25.796 (2022)

  • Un jugement arrêtant un plan de continuation qui prévoit le règlement de toutes les dettes admises ne peut pas être remis en cause si une créance est ensuite admise définitivement : le paiement des échéances dues devra se faire dès que cette admission sera notifiée.

    n° 10-24.129 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-11.937

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice, par le créancier, de son droit de poursuite individuelle. Par conséquent, doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que les jugements ayant arrêté puis modifié le plan de continuation, devenus irrévocables, ne pouvaient plus être remis en cause, d'autre part, que la procédure de vérification des créances n'était pas allée jusqu'à son terme, retient que le jugement constatant la bonne exécution du plan n'a pas affecté les droits, pour les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, de faire reconnaître ces dernières et de les faire payer, de sorte qu'est irrecevable, faute d'intérêt, la tierce opposition formée par ces créanciers contre ce dernier jugement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 19-25.796

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L.621-76 et L.621-79 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l'entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. En conséquence, un créancier et le débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2011 · n° 10-24.129

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée au jugement arrêtant un plan de continuation qui prévoit l'apurement de la totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis, la cour d'appel qui, après avoir ordonné à titre définitif l'admission d'une créance au passif, décide que le paiement des échéances échues devra être effectué lorsque sa décision sera signifiée

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.