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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.559

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00478

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval d'un billet à ordre, exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente, résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de l'effet

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2025), la société Pousse pousse dont M. [G] était le directeur général, a souscrit, le 20 décembre 2021, un billet à ordre au bénéfice de la société Bnp paribas (la banque) à échéance du 16 décembre 2022.

2La société Pousse pousse ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis assigné M. [G] en paiement du billet à ordre, en sa qualité d'avaliste.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet ; qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signature de M. [G], alors directeur général de la société Pousse Pousse, se trouve apposée, sur un formulaire normalisé de billet à ordre, dans la partie réservée au souscripteur et dans celle réservée à l'avaliste", sous la mention pré-imprimée bon pour aval" ; qu'à l'exception d' un paraphe (‘AB') attribué au représentant de la banque a été apposé à côté de la signature de M. [G] dans la rubrique réservée à l'avaliste", elle n'a relevé aucun autre élément accompagnant cette signature ; qu'en retenant que il ne peut être considéré que sa seule signature laisse présumer d'un tel engagement" dans la mesure où aucune mention manuscrite n'a été apposée par celui-ci de nature à confirmer sa volonté de s'engager comme garant de l'obligation souscrite par la société dont il était le dirigeant", où aucune autre mention n'y figure de nature à confirmer une volonté claire et explicite de sa part de s'engager personnellement en qualité d'avaliste" et où la SA BNP Paribas ne démontre pas que Monsieur [G] [D] était informé de son engagement d'aval à titre personnel", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :

4Il résulte de ces textes que l'aval d'un billet à ordre, exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente, résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de l'effet.

5Pour exclure la qualité d'avaliste du billet à ordre de M. [G], l'arrêt, après avoir relevé que la signature de M. [G] était apposée dans la partie réservée au souscripteur de l'effet et dans celle réservée à l'avaliste, laquelle comporte une mention pré imprimée « bon pour aval », retient qu'aucune mention manuscrite n'ayant été apposée par M. [G] de nature à confirmer sa volonté de s'engager comme garant de l'obligation souscrite par la société dont il était le dirigeant, sa seule signature ne peut laisser présumer son engagement en qualité d'avaliste.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du billet à ordre, l'arrêt rendu le 24 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société BNP paribas la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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