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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-19.408

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à demander l'annulation de l'aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. 4. Pour prononcer l'annulation des avals portés sur les billets et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [B] au titre desdits avals, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation précontract

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés