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LIVRE V · Des effets de commerce et des garantiesTITRE Ier · Des effets de commerceChapitre II · Du billet à ordre

Article L. 512-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20004 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un billet à ordre sans nom du bénéficiaire n’est pas valable comme tel. Si une personne y appose un aval, cet engagement peut être considéré comme un cautionnement, mais il est nul s’il ne respecte pas les règles sur les cautionnements (notamment pour un particulier garantissant un professionnel).

    n° 11-19.627 (2012)

  • Un billet à ordre dont la date a été modifiée par une personne autre que le souscripteur, dans des conditions non vérifiables, n’est pas un titre valable. Un aval sur ce billet est donc irrégulier.

    n° 22-12.736 (2024)

  • Si un billet à ordre est irrégulier (par exemple, manquant une mention obligatoire), l’aval donné sur ce titre est nul et ne vaut pas comme promesse de paiement.

    n° 14-14.208 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 22-12.736

    Sommaire de la Cour

    Un billet à ordre, sur lequel figure la mention d'une première date ensuite raturée, puis d'une seconde date ajoutée par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, ne vaut pas titre cambiaire. En conséquence, l'aval donné sur ce titre doit être jugé irrégulier

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2015 · n° 14-14.208

    Sommaire de la Cour

    L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2012 · n° 11-19.627

    Sommaire de la Cour

    L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement. A défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. En conséquence, viole ces textes par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement du montant d'un billet à ordre, qui ne comportait pas le nom de son bénéficiaire et ne valait ainsi pas comme tel, une personne physique qui y avait apposé la mention "bon pour aval à titre personnel en faveur de la société", retient qu'elle s'est engagée, en qualité de caution, à garantir le paiement de ce billet par la société qui l'avait souscrit et que la circonstance que ce soit un établissement bancaire qui soit porteur du billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel, alors qu'il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que la personne physique avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2011 · n° 10-19.963

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu que l'endossement au profit de la banque d'un billet à ordre lui conférait la qualité de bénéficiaire du titre, tandis que ce billet respectait par suite de l'endossement du titre à un tiers les exigences légales, la cour d'appel a exactement décidé que ce billet à ordre n'était pas nul en application de l'article L. 512-1 5° du code de commerce

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.