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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-17.853

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces articles que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet. 5. Pour condamner M. [O] au paiement du billet à ordre à titre d'avaliste, l'arrêt retient que celui-ci a apposé sa signature sur le recto du billet, dans l'espace réservé au souscripteur et dans l'espace réservé à l'avaliste, la signature dans l'espace réservé à l'avaliste portée en-dessous de la mention pré-imprimé "bon pour aval" se suffisant à elle-même. Il ajoute que si sur le verso du billet,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés