Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-22.990
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00151
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire. 5. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt relève que Mme [K] a, dans un premier temps, porté la mention « Bon pour aval de la signature du souscripteur » et signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom, puis a adressé par fax, dès le lendemain, un exemplaire modifié de ce billet à ordre portant la mention « Directrice générale » à la suite de son nom. Retena
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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