Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-23.536
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00286
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-19 et L. 223-25 du code de commerce, applicables dans le territoire de la Polynésie française : 4. Selon le second de ces textes, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. 5. Selon le premier, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 6. Il résulte de ce texte que tant la conclusion
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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