Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2012, n° 10-31.129

ECLI:FR:CCASS:2012:C100134

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux articles 971 et 972 du code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. Dès lors, une cour d'appel retient exactement qu'un testament authentique qui comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée du testateur et en présence de témoins, laquelle est relative à ses dernières volontés, est conforme aux exigences des articles 971 et 972 du code civil

Articles du code civil visés