Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 21-11.365
ECLI:FR:CCASS:2022:C300275
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 653 et 666, alinéa 1er, du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'est présumé mitoyen un mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs. 7. Selon le second de ces textes, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. 8. Pour rejeter la demande en bornage, la cour d'appel retient qu'aucune précision sur la propriété des murs ne figure dans le titre d'acquisition des consorts [M] établi en 1955, qui porte sur un bien e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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