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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciers

Article 637 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180411 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une servitude (droit d'usage sur un terrain pour un autre terrain) ne peut pas empêcher le propriétaire du terrain concerné d'utiliser sa propriété comme il l'entend.

    n° 18-14.547 (2019)

  • Une servitude de passage pour cause d'enclave (accès à un terrain sans sortie sur la voie publique) ne peut être créée que pour un terrain précis, et non pour une personne.

    n° 24-11.456 (2025)

  • Si le propriétaire du terrain qui bénéficie d'une servitude achète des parcelles du terrain qui la supporte, la servitude disparaît sur ces parcelles.

    n° 15-20.371 (2016)

  • Une servitude ne peut pas autoriser à empiéter sur la propriété d'autrui.

    n° 08-11.079 (2009)

  • Un simple occupant (sans être propriétaire) ne peut pas invoquer une servitude de passage.

    n° 18-21.136 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 24-11.456

    Sommaire de la Cour

    Une servitude pour cause d'enclave ne peut être instituée que pour l'usage et l'utilité d'un fonds déterminé et non au profit d'une personne

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-21.136

    Sommaire de la Cour

    Un simple occupant n'a pas qualité pour se prévaloir d'une servitude de passage

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-14.547

    Sommaire de la Cour

    Un service créé à la charge d'un fonds au profit d'un fonds voisin constitue une servitude, laquelle ne peut interdire au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-20.371

    Sommaire de la Cour

    L'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juin 2012 · n° 10-21.788

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 637 et 686 du code civil une cour d'appel qui décide que la convention par laquelle le propriétaire d'un terrain permet à EDF d'y implanter un transformateur s'analyse en une convention de servitude grevant l'immeuble, alors que le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-14.963

    Sommaire de la Cour

    La division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-14.376

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 08-16.525

    Sommaire de la Cour

    Le droit au "bois bourgeois", qui est attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne et est subordonné à la condition pour ces personnes d'habiter et non de résider à titre permanent dans un immeuble situé sur le territoire communal d'Engenthal ou de Dabo, constitue un droit personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession. Fait dès lors une exacte application des articles 637 et 2226 du code civil, la cour d'appel qui en déduit que ce droit n'est pas attaché à l'immeuble et ne saurait se prescrire quand bien même les bénéficiaires n'en auraient pas fait usage pendant plus de 30 ans

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2009 · n° 08-11.079

    Sommaire de la Cour

    Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-23.976

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 7. M. [O] conteste la recevabilité des moyens. Il soutient qu'ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit. 8. Cependant, les moyens ne sont pas nouveaux, en ce que Mme [M], dans ses conclusions devant la cour d'appel, a soutenu que le procédé objet du devis approuvé par l'expert impliquait le passage d'un tuyau sur son fonds, et qu'elle était fondée en son refus de voir poser ce tuyau qui empêcherait toute extension de sa villa sur la largeur de la terrasse côté droit. 9. Les moyens sont donc recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 544, 545, 637, 640, alinéas 1er et 3, et 1382, devenu 1240, du code civil : 10. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 19-22.556

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 637 du code civil : 4. Selon ce texte, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'incompatibilité décrite entre copropriété et servitude par les appelants n'est pas démontrée et qu'ainsi, en détenant la jouissance privative de la parcelle sur laquelle repose l'assiette de la servitude, Mme [H] et M. [M] ont l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à l'utilisation prévue par la convention. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne peut être constitué de servitude au profit d'un lot privatif sur les parties c »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.