Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 17-17.240
Sommaire de la Cour
Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété et conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot
Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre III · De l'usufruit, de l'usage et de l'habitationChapitre II · De l'usage et de l'habitation
Un droit d'usage et d'habitation peut être partagé entre plusieurs personnes sur un même bien, comme une indivision, et chacun peut demander ce partage.
Le droit d'habitation ne s'éteint pas parce que son titulaire abandonne les lieux, mais seulement s'il en abuse.
Si un droit d'usage et d'habitation est viager et partagé, la jouissance exclusive temporaire accordée à l'un des titulaires ne prive pas l'autre de son droit : à la mort du premier, le second retrouve tous ses droits pour sa vie entière.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété et conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel, qui relève qu'un droit réel, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le code civil, a été concédé à une fondation pour la durée de celle-ci et non à perpétuité, en déduit exactement que ce droit n'est pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil et qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit limité à une durée de trente ans
Sommaire de la Cour
Le propriétaire d'un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d'usage et d'habitation dont ils peuvent demander le partage.
Sommaire de la Cour
Si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel et s'éteint, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil
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C'est l'abus de jouissance et non l'abandon des lieux par le titulaire du droit d'habitation qui peut entraîner l'extinction de son droit
Sommaire de la Cour
L'attribution de la jouissance exclusive et temporaire à l'un de ses attributaires d'un droit viager d'usage et d'habitation ne fait pas obstacle à ce qu'à son décès, le cotitulaire de ce droit, seulement privé temporairement de son exercice, en recouvre tous les attributs, sa vie durant
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. 6. Pour dire que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] et rejeter les demandes de démolition, l'arrêt retient que les termes de l'acte constitutif du 30 septembre 1974, qui stipulent que le droit d'usage est créé au profit de biens imm »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. 6. Pour dire que les consorts [W] bénéficient d'un droit réel immobilier de jouissance privative, l'arrêt relève, d'abord, que par un acte notarié du 11 juin 1990, qui a été publié, M. [F] avait cédé aux auteurs des consorts [W], outre l'usufruit et la nue-propriété d'une maison d'habitation et d'un t »
Extrait des motifs
« Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.