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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-84.938

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02692

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute lui profite. Cette disposition est applicable en matière pénale, pour déterminer l'âge d'une personne mise en cause lors d'une enquête, ainsi que la compétence des juridictions des mineurs. Le Conseil constitutionnel interprète cette règle comme imposant que le consentement de l'intéressé à la réalisation de cet examen soit éclairé, et recueilli dans une langue qu'il comprend, la preuve de la minorité ne pouvant être déduite du seul refus de se soumettre à un examen osseux. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour écarter l'exception de minorité soulevée par le prévenu, énonce que le résultat de l'examen osseux est un élément que la cour d'appel ne peut combattre, ne précise pas l'autorité judiciaire qui a ordonné cet examen, ne constate pas dans quelles conditions le prévenu a donné son accord éclairé à sa réalisation, n'indique pas sa marge d'erreur, ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait que sa minorité résultait d

Articles du code civil visés