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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 3 octobre 2018, n° 18-19.442

ECLI:FR:CCASS:2018:C101020

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute lui profite. C'est sans statuer au vu des seules conclusions de l'expertise ni méconnaître le principe selon lequel le doute, après l'examen radiologique, profite à l'intéressé qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les documents d'identité produits n'étaient pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, et que l'âge allégué n'était pas vraisemblable, puis relevé que l'expert avait conclu qu'il était possible d'affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme ayant sollicité son placement à l'aide sociale à l'enfance avait plus de 18 ans au moment de l'examen, en conclut qu'elle n'est pas mineure et ne relève donc pas de la protection de l'enfance en danger

Articles du code civil visés