Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 24-22.217
ECLI:FR:CCASS:2026:C100382
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 353, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 353-1, alinéa 2, du code civil : 6. Selon ce texte, en matière d'adoption, le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. 7. Pour rejeter la demande d'audition de la mineure, l'arrêt retient, d'abord, que cette demande, adressée par la mère et Mme [Q], sans passer par l'avocat de la mineure, laisse entendre la volonté de ces dernières de p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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