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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-18.174

ECLI:FR:CCASS:2026:C100625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2025), le 30 mars 2021, Mme [F] a donné naissance à [C] [F] née d'une assistance médicale à la procréation, avec donneur, pratiquée en Belgique.

2Le 27 décembre 2022, Mme [H] a présenté une requête en adoption plénière de l'enfant [C] [F], sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2022-2019 du 21 février 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de l'enfant [C] [F] par Mme [H] avec toutes les conséquences de droit, alors « que le tribunal doit vérifier dans un délai de six mois à compter de sa saisine si les conditions légales de l'adoption sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en confirmant le jugement entrepris, mis en délibéré par le tribunal judiciaire d'Evreux à l'issue d'une audience du 7 juillet 2023 et rendu le 15 septembre 2023, ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant par Mme [H], après avoir pourtant constaté que la requête de cette dernière, ayant saisi le tribunal, avait été déposée le 27 décembre 2022, soit plus de six mois auparavant, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et ainsi violé les articles 353 du code civil et 1171 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5Il résulte des articles 353 du code civil et 1171 du code de procédure civile que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de sa saisine si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

6Ce délai n'étant pas prescrit à peine de sanction, le juge qui ordonne une adoption plénière plus de six mois après sa saisine ne commet pas d'excès de pouvoir.

7Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou par une personne désignée à cet effet, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ; qu'en faisant droit à la demande d'adoption plénière de Mme [H], sans avoir entendu l'enfant, alors âgée de quatre ans, et sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 353 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9Mme [H] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

10Cependant, le moyen est né de l'arrêt.

11Il est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 353, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 353-1, alinéa 2, du code civil :

12Selon ce texte, en matière d'adoption, le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

13Il ressort des énonciations de l'arrêt, que le tribunal et la cour d'appel ont statué sur la demande d'adoption de Mme [H], sans entendre l'enfant ou constater son absence de discernement.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 353 du code civil

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-18.174 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100625 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-W8HW98E5