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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre III · Des hypothèquesSection 7 · Des effets des hypothèques

Article 2461 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202213 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier hypothécaire ne peut pas se retourner contre un notaire pour avoir omis de purger les inscriptions lors d'une vente immobilière, s'il n'a pas lui-même utilisé son droit de suite (droit de poursuivre le bien saisi même entre les mains d'un nouveau propriétaire).

    n° 12-16.891 (2013)

  • Une hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique (location longue durée avec droit de construire) disparaît à la fin de ce bail, même si un nouveau bail est signé ensuite.

    n° 08-14.962 (2009)

  • Un immeuble peut être vendu ou grevé d'une nouvelle sûreté (comme une hypothèque) même s'il est déjà soumis à un privilège ou une hypothèque.

    n° 07-15.129 (2008)

  • Pour interrompre le délai de prescription d'une créance, le créancier hypothécaire doit signifier le commandement de payer valant saisie immobilière à la fois au tiers détenteur et au débiteur principal.

    n° 15-14.633 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.633

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil, 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur principal n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur. Doit être par conséquent cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen du débiteur principal tiré de la prescription de la créance, retient que le commandement valant saisie immobilière, signifié au tiers détenteur dans le délai de prescription, a interrompu ce délai à l'égard du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-18.360

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente d'un immeuble, les droits constitués sur celui-ci se trouvent anéantis et en déduit exactement que, le vendeur n'ayant pas la qualité de tiers détenteur, le créancier, qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire du chef de l'acquéreur, ne peut pas exercer un droit de suite à son encontre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 12-16.891

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas d'un dommage certain à l'égard du notaire en faute pour avoir omis, à l'occasion d'une vente immobilière, de régler les créanciers et de purger les inscriptions, le créancier hypothécaire n'ayant pas exercé son droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à faute, mais un effet attaché à l'hypothèque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 octobre 2009 · n° 08-14.962

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut pas ordonner la vente sur surenchère d'un bien - ayant fait l'objet de deux baux emphytéotiques successifs - au profit d'un créancier ayant inscrit son hypothèque sous l'empire du premier bail au motif que le bail renouvelé poursuivait la relation contractuelle du bail venu à expiration, alors que l'hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l'expiration de ce bail et qu'elle avait constaté que le second bail constituait un nouveau bail distinct

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2008 · n° 07-15.129

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un privilège ou d'une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa vente, ni à l'inscription d'une nouvelle sûreté réelle sur ce bien

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-12.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2393 et 2461 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 8. Il résulte de ces textes que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation et que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe. 9. Pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien des effets du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle jusqu'à complet remboursement du capit »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-12.820

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2393 et 2461 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 8. Il résulte de ces textes que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation et que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe. 9. Pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien des effets du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle jusqu'à complet remboursement du capit »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-16.733

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-16.732

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-16.726

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-16.703

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-16.707

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-16.739

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.