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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre III · Des hypothèquesSection 4 · Des hypothèques conventionnellesSection 4 · Des hypothèques conventionnelles

Article 2412 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20227 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une hypothèque judiciaire (garantie automatique liée à un jugement) peut être valablement inscrite si le bordereau d’inscription mentionne les deux décisions de justice (premier jugement et arrêt infirmatif) qui permettent de comprendre la créance garantie.

    n° 15-21.483 (2016)

  • Même si un jugement donne droit à une hypothèque judiciaire, il faut obligatoirement l’inscrire au service de la publicité foncière pour qu’elle soit opposable aux tiers.

    n° 16-20.437 (2017)

  • Un arrêt de cour d’appel qui annule partiellement un premier jugement reste un titre exécutoire : il permet de garantir une créance par hypothèque judiciaire sans mention supplémentaire.

    n° 18-10.836 (2019)

  • L’hypothèque légale attachée à un jugement de condamnation (comme celui d’une caisse de sécurité sociale) n’est pas soumise aux règles des mesures conservatoires provisoires (comme l’information préalable du débiteur).

    n° 08-17.065 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-10.836

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance sans qu'une mention en ce sens soit nécessaire. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que sont mentionnés dans le bordereau d'inscription d'hypothèque les deux décisions donnant naissance à la créance et que celle-ci ressort de la comparaison entre ces deux titres, qui, en les combinant, sont en sa faveur au sens de l'article 2412 du code civil, en déduit exactement que la décision du service de la publicité foncière de refus d'inscription de l'hypothèque judiciaire en garantie de la créance de restitution n'est pas justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-20.437

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2394 et 2412 du code civil que l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi et que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi et que, par conséquent, la créance détenue ne peut être admise qu'à titre chirographaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-21.483

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que sont mentionnées, dans le bordereau d'inscription d'hypothèque, les deux décisions donnant naissance à l'hypothèque et que la créance ressort de la comparaison entre les deux titres, en déduit exactement que l'hypothèque judiciaire est valablement inscrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-17.065

    Sommaire de la Cour

    L'hypothèque dont bénéficie une caisse de mutualité sociale agricole en application des articles 2412 du code civil et L. 244-9 du code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui ne concernent que les mesures conservatoires provisoires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-10.641

    Sommaire de la Cour

    L'inscription prise sur le fondement de trois jugements exécutoires rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale étant l'hypothèque légale attachée à tout jugement de condamnation, la cour d'appel a retenu à bon droit que les formalités d'information du débiteur prévues à l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui ne concernent que l'inscription provisoire d'hypothèque, ne lui étaient pas applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-10.417

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2244 et 2412 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : 7. Selon le premier de ces textes, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative. 8. Il en découle que l'hypothèque légale attachée de plein droit aux jugements de condamnation, anciennement régie par le second de ces »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-15.850

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2412 du code civil, 509, 909 et 911 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l'absence de fraude ; Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de la société QACC, le premier arrêt retient que l'instance a été interrompue à compter de la date de la dissolution et de la liquidation de la société QTS et n'a été reprise que le 6 novembre 2014, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.