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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre III · Des hypothèquesSection 6 · De l'inscription des hypothèques

Article 2440 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La publication d’un acte non concerné par la publicité foncière ne peut pas être supprimée par une mainlevée, mais doit être annulée par une décision de justice indiquant qu’elle n’a aucun effet.

    n° 16-12.817 (2017)

  • Si une vente immobilière est annulée, les droits (comme une hypothèque judiciaire) créés sur ce bien par l’acheteur disparaissent, et le créancier ne peut pas poursuivre le vendeur.

    n° 14-18.360 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-12.817

    Sommaire de la Cour

    La sanction de la publication d'un acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-18.360

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente d'un immeuble, les droits constitués sur celui-ci se trouvent anéantis et en déduit exactement que, le vendeur n'ayant pas la qualité de tiers détenteur, le créancier, qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire du chef de l'acquéreur, ne peut pas exercer un droit de suite à son encontre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2010 · n° 09-14.303

    Sommaire de la Cour

    Même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.