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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre III · Des hypothèquesSection 6 · De l'inscription des hypothèques

Article 2425 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque deux banques ont inscrit une hypothèque le même jour sur le même bien et que les fonds du propriétaire ne suffisent pas à payer toutes les dettes, le produit de la vente du bien est réparti entre elles au prorata du montant de leurs créances.

    n° 14-17.941 (2015)

  • Un créancier qui a plusieurs dettes garanties par une hypothèque sur le même bien ne peut pas choisir lui-même quelle dette sera payée en premier : c’est l’intérêt du débiteur qui détermine l’ordre de paiement.

    n° 13-18.595 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2015 · n° 14-17.941

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 2285 et 2425, alinéa 4, du code civil que, dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence, et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution. Fait l'exacte application de ces textes, la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, retient que le solde du prix de vente de l'immeuble grevé doit être distribué entre les banques à proportion du montant de leurs créances admises au passif de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-18.595

    Sommaire de la Cour

    Si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter. Dès lors, la cour d'appel qui retient souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de la caution doit-être accueillie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.138

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant justement retenu que le dommage invoqué par la banque s'était manifesté à compter du prononcé du jugement du 8 avril 2009, et déduit que cette date constituait le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 8 novembre 2010 avait dit que l'appel en garantie de la banque ne pouvait concerner sa demande tendant à voir condamner le notaire à prendre en charge les éventuelles pertes subies du fait de l'annulation cautionnement hypothécaire, la cour d'appel a exactement énoncé que cet arrêt n'avait pas tranché la question de la responsabilité du notaire ; D'où »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.