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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre III · Des hypothèquesSection 6 · De l'inscription des hypothèques

Article 2426 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une demande de renouvellement d’une hypothèque soit valable, c’est la date à laquelle le service de publicité foncière la reçoit qui compte, et non la date d’envoi.

    n° 23-24.003 (2026)

  • Même si un jugement vous donne droit à une hypothèque judiciaire, vous devez quand même la faire inscrire au service de publicité foncière pour qu’elle soit opposable.

    n° 16-20.437 (2017)

  • L’inscription d’une hypothèque au service de publicité foncière vaut comme un début d’exécution, même si elle est faite par un tiers (comme une banque) et non par la personne concernée elle-même.

    n° 16-11.728 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2026 · n° 23-24.003

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une demande de renouvellement d'une inscription d'hypothèque est adressée par voie postale, c'est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d'effet de l'inscription

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-20.437

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2394 et 2412 du code civil que l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi et que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi et que, par conséquent, la créance détenue ne peut être admise qu'à titre chirographaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.728

    Sommaire de la Cour

    L'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement d'une société civile immobilière (SCI), retient que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de cette société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.