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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-17.237

ECLI:FR:CCASS:2012:C101251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 26-4 du code civil a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués. Par suite, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une demande en annulation de l'enregistrement, le 5 février 2004, d'une déclaration de nationalité française plus de deux ans après celui-ci, retient, pour constater l'extranéité de l'intéressé, que la présomption de fraude est constituée, sans relever l'existence d'un mensonge ou d'une fraude

Articles du code civil visés