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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communauté

Article 1527 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un enfant issu d’un premier mariage, adopté par le conjoint survivant, ne peut pas demander la réduction d’un avantage matrimonial excessif (comme une communauté universelle) au titre de l’article 1527 du Code civil, même si cette adoption est ensuite révoquée après le décès.

    n° 13-19.013 (2014)

  • Pour calculer l’avantage matrimonial (comme le passage à une communauté universelle) et vérifier s’il dépasse la part autorisée, il faut comparer la situation réelle des époux avec celle qu’ils auraient eue sous le régime légal (communauté réduite aux acquêts), en reconstituant leur patrimoine au moment du changement de régime.

    n° 11-21.703 (2012)

  • Un enfant issu d’un premier mariage, adopté par le conjoint survivant, ne peut pas demander la réduction d’un avantage matrimonial excessif au titre de l’article 1527 du Code civil.

    n° 07-21.421 (2009)

  • Une donation-partage à des donataires mariés, avec clause prévoyant que les biens donnés tombent dans leur communauté, ne constitue pas un avantage matrimonial susceptible d’être réduit ou annulé.

    n° 07-19.348 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-19.013

    Sommaire de la Cour

    La nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession. Ne viole pas l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui juge que l'enfant d'un époux prédécédé, qui avait été adopté par le conjoint survivant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement prévue à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, en dépit de la révocation de cette adoption simple, à la demande de l'adoptante, après l'ouverture de la succession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-21.703

    Sommaire de la Cour

    Tenue, pour mesurer, par application de l'article 1527, alinéa 2, du code civil, l'avantage matrimonial résultant pour des époux séparés de biens de l'adoption, au cours du mariage, de la communauté universelle, de procéder, comme les parties le lui demandaient, à la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial, une cour d'appel retient exactement que des sommes qui appartenaient personnellement à chacun des époux à la date du changement de régime matrimonial à laquelle elle se plaçait, constituaient des propres, ce qui excluait nécessairement qu'elles fussent des fruits et revenus de biens propres tombant en communauté, et n'avaient pas à figurer au titre des biens communs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2009 · n° 07-21.421

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui juge que l'enfant d'un époux prédécédé, qui a été adopté par le conjoint survivant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement prévue à l'article 1527, alinéa 2, du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-19.348

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 267, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 1527 du code civil, la cour d'appel qui retient que constitue un avantage matrimonial la donation-partage consentie à des donataires mariés sous le régime légal avec stipulation expresse que les biens donnés doivent tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, alors qu'une telle opération ne constitue pas un avantage matrimonial susceptible de révocation, les avantages matrimoniaux qui résultent directement du fonctionnement du régime matrimonial étant constitués par les seuls profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.