Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-18.301
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00609
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. En premier lieu, en dépit de l'impropriété des termes « vente » et « agents d'achats » relevée par la deuxième branche, c'est par une interprétation exclusive de dénaturation que la cour d'appel a retenu que la clause 3.4.2, selon laquelle « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la vente, assortie éventuellement de réduction de prix, décidée par le distributeur agréé à des membres de collectivités ou de comités d'entreprises justifiant de leur appartenance, sous réserve que lesdits membres se déplacent pour effectuer personnellement et individuellement en tant que consommateurs directs, leurs achats, dans les magasins faisant l'objet du contrat et qu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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