Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir un débat d'intérêt général ; qu'en l'espèce, Mme [Q] soutenait que "l'article se résout à de pures privautés, exposant [sa] vie privée ( ) sans que la société Lagardère Media News ne justifie jamais, concrètement, au regard de cet intérêt général, que l'on fasse état de [son] identité" ; que pour retenir que "l'identité de l'actrice évoquée, qui n'est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constitue aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d'intérêt général [portant sur les comportements sexuels non consentis commis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma] et [plus largement les violences envers les femmes]", la cour d'appel a relevé que "les informations publiées ( ) sont de nature à nourrir le débat public sur le sujet de même que des précisions sur le nom de l'actrice même si elle n'était pas aussi connue" ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la révélation de l'identité de la victime était susceptible de contribuer à nourrir un débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil et de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :
3Selon le premier et le troisième de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
4Conformément au deuxième, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
5Le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). Même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. n° 56).
6Par ailleurs, selon l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait de diffuser, sans son accord écrit, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est pénalement réprimé.
7La protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l'action est engagée sur le fondement de l'article 9 du code civil.
8Il s'ensuit que, dans l'appréciation de la contribution au débat d'intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d'une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n'est pas de nature à nourrir le débat d'intérêt général.
9Pour rejeter les demandes de Mme [Q], l'arrêt, qui énonce que, à la date de la publication litigieuse, celle-ci ne s'était jamais exprimé dans les médias sur les circonstances précises du viol dont elle se plaignait ou sur liaison épisodique avec M. [N], retient que les précisions sur son nom et ses relations antérieures avec M. [N] contribuaient à nourrir le débat d'intérêt général majeur, portant sur les comportements sexuels non consentis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma, dans le contexte des mouvements de libération de la parole des femmes, dès lors que l'actrice avait déjà participé à trois films de ce « tycoon du cinéma français », que la relation sexuelle dénoncée par la plaignante « s'apparenterait, selon elle, à un chantage à l'emploi dans la perspective de sa carrière » et que l'identité de l'actrice, qui n'est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constituait aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d'intérêt général.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de la publication, le lendemain de la plainte, Mme [Q] n'avait pas choisi de rendre publique son identité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.