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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 31 mai 2018, n° 16-26.069

ECLI:FR:CCASS:2018:C300523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 411-30, L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur doit affecter les sommes versées par les compagnies d'assurances à la reconstruction du bien loué détruit par cas fortuit et doit les réparations occasionnées par la vétusté ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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