Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-18.376
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents. Une cour d'appel, qui relève que le conjoint du descendant invoque une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficie, en déduit exactement, que la demande doit être rejetée