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Livre III · Exploitation agricoleTitre II · Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricoleChapitre Ier · Exploitation familiale à responsabilité personnelleSection 1 · Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201415 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint d’un descendant ne peut réclamer un salaire différé que s’il a lui-même travaillé sur l’exploitation en même temps que son époux ou son épouse.

    n° 18-18.376 (2019)

  • Une aide occasionnelle ne donne pas droit à un salaire différé.

    n° 11-20.217 (2012)

  • Le salaire différé est une dette personnelle de l’exploitant, pas du propriétaire du terrain, et doit être payé par sa succession.

    n° 12-25.239 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-18.376

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents. Une cour d'appel, qui relève que le conjoint du descendant invoque une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficie, en déduit exactement, que la demande doit être rejetée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-15.847

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la première succession, de sorte que son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2016 · n° 15-17.316

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui reconnaît au descendant d'un exploitant agricole le bénéfice d'une créance de salaire différé pour une certaine période sans rechercher si, à son début, celui-ci avait atteint l'âge de dix-huit ans, et en se bornant à constater son inscription à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial, insuffisante pour établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2013 · n° 12-25.239

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé, créancier de l'exploitant, exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci. Est, dès lors, irrecevable la demande en paiement de salaire différé formée à l'encontre de la succession de l'épouse de l'exploitant, mariée à ce dernier sous le régime légal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 11-28.359

    Sommaire de la Cour

    Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action tendant à la reconnaissance d'une telle créance, retient, alors que l'exploitation agricole avait été exploitée successivement par ses père et mère, que le descendant n'a travaillé sur cette exploitation qu'à l'époque où son père en était l'exploitant et n'a exercé son action contre les successions de ses parents que plus de trente ans après le décès de son père

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-20.217

    Sommaire de la Cour

    L'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2012 · n° 10-24.892

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé n'exerce son droit de créance qu'après le décès de l'exploitant agricole, cette créance naît du vivant de ce dernier. Il s'ensuit que celle-ci constitue une dette personnelle de l'exploitant qui doit être prise en compte à l'occasion de la liquidation de la succession du conjoint de l'exploitant, dernier survivant, en tant que dette future que la communauté supporte définitivement, les époux étant mariés sous le régime de la communauté universelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-13.972

    Sommaire de la Cour

    Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. Viole l'article L. 321-13 du code rural la cour d'appel qui décide que le montant d'une créance de salaire différé sera calculé par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, après avoir relevé que la bénéficiaire de la créance n'avait exercé qu'une activité partielle sur l'exploitation de son père

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-14.720

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-12.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. 6. Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation. 7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestati »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 septembre 2021 · n° 19-24.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. [V] [Y] ne formulait pas une demande de salaire différé en tant que tel, mais sollicitait simplement le remboursement d'une somme réglée afin de racheter des points retraite, M. [P] [Y] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-16.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme B... T... conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme M... T..., qui se bornait, devant la cour d'appel, à contester la réalité de son travail effectué au sein de l'exploitation agricole de son père, n'a pas fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer que sa soeur ait bien oeuvré en tant qu'aide familiale, elle aurait reçu une contrepartie à ce titre. 6. Cependant, s'agissant d'une condition d'application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les juges du fond étaient tenus de rechercher si Mme B... T... n'avait pas reçu de rémunération pendant la pério »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 18-19.561

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-16.661

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 15-29.015

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.