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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-12.644

ECLI:FR:CCASS:2022:C100732

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. 6. Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation. 7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2020) et les productions, [R] [M] et [C] [E], son épouse, sont respectivement décédés les 2 novembre 2012 et 13 mars 2015, en laissant pour leur succéder leurs huit enfants, MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V], [K], [Y] et [P] [M].

2Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage des successions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [P] [M] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, alors « que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en fixant la créance de salaire différé de Mme [P] [M] sur la base d'un calcul fondé sur quarante mois et trois jours, bien qu'elle ait constaté par motifs expressément adoptés du jugement qu'il ressort de l'attestation de l'assurance retraite qu'elle produisait "qu'elle a été partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salarié, ou au chômage au cours de la période ayant suivi sa majorité" pour laquelle elle demandait le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, son activité n'ayant été que partielle, Mme [P] [M] ne pouvait bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle.

6Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation.

7En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestation de l'assurance retraite qu'au cours de la période considérée, Mme [P] [M] avait été, soit partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salariée, soit sans emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [P] [M], épouse [A], est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, l'arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne Mmes [Y] et [P] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [P] [M] et les condamne à payer à MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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