4MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [P] [M] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, alors « que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en fixant la créance de salaire différé de Mme [P] [M] sur la base d'un calcul fondé sur quarante mois et trois jours, bien qu'elle ait constaté par motifs expressément adoptés du jugement qu'il ressort de l'attestation de l'assurance retraite qu'elle produisait "qu'elle a été partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salarié, ou au chômage au cours de la période ayant suivi sa majorité" pour laquelle elle demandait le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, son activité n'ayant été que partielle, Mme [P] [M] ne pouvait bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. »