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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 18 janvier 2012, n° 10-24.892

ECLI:FR:CCASS:2012:C100048

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, en vertu de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé n'exerce son droit de créance qu'après le décès de l'exploitant agricole, cette créance naît du vivant de ce dernier. Il s'ensuit que celle-ci constitue une dette personnelle de l'exploitant qui doit être prise en compte à l'occasion de la liquidation de la succession du conjoint de l'exploitant, dernier survivant, en tant que dette future que la communauté supporte définitivement, les époux étant mariés sous le régime de la communauté universelle

Articles du code civil visés