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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mai 2019, n° 18-18.376

ECLI:FR:CCASS:2019:C100502

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents. Une cour d'appel, qui relève que le conjoint du descendant invoque une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficie, en déduit exactement, que la demande doit être rejetée

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime

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