Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-16.132

ECLI:FR:CCASS:2020:C100694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme B... T... conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme M... T..., qui se bornait, devant la cour d'appel, à contester la réalité de son travail effectué au sein de l'exploitation agricole de son père, n'a pas fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer que sa soeur ait bien oeuvré en tant qu'aide familiale, elle aurait reçu une contrepartie à ce titre. 6. Cependant, s'agissant d'une condition d'application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les juges du fond étaient tenus de rechercher si Mme B... T... n'avait pas reçu de rémunération pendant la pério

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2019), W... F... et son époux, A... T..., sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, V..., B... et M....

2Mme B... T... a assigné ses deux soeurs en partage et en paiement d'une créance de salaire différé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme M... T... fait grief à l'arrêt de dire que Mme B... T... est créancière de la succession de son père, au titre de salaires différés, pour une période allant du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973, alors « que celui qui sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé doit justifier qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que, pour dire que Mme B... T... aurait été créancière de la succession de son père, au titre de salaires différés, pour une période allant du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973, la cour d'appel se borne à relever l'existence d'une participation de sa part à l'exploitation agricole familiale ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de rémunération de Mme B... T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme B... T... conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme M... T..., qui se bornait, devant la cour d'appel, à contester la réalité de son travail effectué au sein de l'exploitation agricole de son père, n'a pas fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer que sa soeur ait bien oeuvré en tant qu'aide familiale, elle aurait reçu une contrepartie à ce titre.

6Cependant, s'agissant d'une condition d'application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les juges du fond étaient tenus de rechercher si Mme B... T... n'avait pas reçu de rémunération pendant la période durant laquelle elle avait collaboré à l'exploitation agricole de son père. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de recherche de cet élément de fait peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :

8Selon ce texte, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

9Pour accueillir la demande de salaire différé de Mme B... T..., l'arrêt retient que celle-ci a travaillé au sein de l'exploitation agricole de son père comme aide familiale du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973.

10En se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, l‘absence corrélative de rémunération de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme B... T... est créancière de la succession de son père au titre de salaires différés, pour une période allant du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
  • Condamne Mme B... T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.