4Mme M... T... fait grief à l'arrêt de dire que Mme B... T... est créancière de la succession de son père, au titre de salaires différés, pour une période allant du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973, alors « que celui qui sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé doit justifier qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que, pour dire que Mme B... T... aurait été créancière de la succession de son père, au titre de salaires différés, pour une période allant du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973, la cour d'appel se borne à relever l'existence d'une participation de sa part à l'exploitation agricole familiale ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de rémunération de Mme B... T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural. »