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Livre III · Exploitation agricoleTitre II · Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricoleChapitre Ier · Exploitation familiale à responsabilité personnelleSection 1 · Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

Article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20077 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un exploitant agricole peut payer de son vivant la créance de salaire différé due à un collaborateur, par exemple lors d’une donation-partage, mais seulement si les deux parties avaient clairement l’intention de régler cette dette.

    n° 13-27.923 (2015)

  • La créance de salaire différé est une dette personnelle de l’exploitant agricole, pas du propriétaire du terrain. Elle ne peut donc être réclamée à la succession de l’époux de l’exploitant, même si ce dernier était marié sous le régime légal.

    n° 12-25.239 (2013)

  • Si un descendant a travaillé pour ses deux parents exploitants successifs de la même exploitation, il ne peut réclamer son salaire différé sur l’une ou l’autre succession que si son contrat a été effectivement exécuté pendant les deux périodes d’exploitation.

    n° 17-26.725 (2018)

  • Les biens attribués à un héritier pour régler une créance de salaire différé ne peuvent pas être repris par les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, etc.) dans le cadre du droit de retour légal.

    n° 20-12.315 (2021)

  • La créance de salaire différé, bien que payable après le décès de l’exploitant, naît de son vivant. Elle doit donc être prise en compte comme une dette future dans la liquidation de la succession du conjoint survivant, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.

    n° 10-24.892 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-12.315

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 757-3 du code civil et de l'article L. 321-17, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime que les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d'une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un acte de partage avait attribué à l'un des copartageants des parcelles à concurrence des trois-cinquièmes au titre de la créance de salaire différé dont il était titulaire contre la succession de sa mère et des deux-cinquièmes au titre de ses droits dans l'actif net de succession de celle-ci, décide que l'ensemble des biens attribués à ce copartageant par l'acte de partage, présents en nature au jour de l'ouverture de sa succession, constitue l'assiette du droit de retour légal

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.725

    Sommaire de la Cour

    Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2015 · n° 13-27.923

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2013 · n° 12-25.239

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé, créancier de l'exploitant, exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci. Est, dès lors, irrecevable la demande en paiement de salaire différé formée à l'encontre de la succession de l'épouse de l'exploitant, mariée à ce dernier sous le régime légal

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 11-28.359

    Sommaire de la Cour

    Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action tendant à la reconnaissance d'une telle créance, retient, alors que l'exploitation agricole avait été exploitée successivement par ses père et mère, que le descendant n'a travaillé sur cette exploitation qu'à l'époque où son père en était l'exploitant et n'a exercé son action contre les successions de ses parents que plus de trente ans après le décès de son père

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2012 · n° 10-24.892

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé n'exerce son droit de créance qu'après le décès de l'exploitant agricole, cette créance naît du vivant de ce dernier. Il s'ensuit que celle-ci constitue une dette personnelle de l'exploitant qui doit être prise en compte à l'occasion de la liquidation de la succession du conjoint de l'exploitant, dernier survivant, en tant que dette future que la communauté supporte définitivement, les époux étant mariés sous le régime de la communauté universelle

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 24-22.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime : 9. Aux termes de ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé formée par [V] [M] dans la succession de [K] [Z], l'arrêt retient que, pour que deux époux ayant mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole soient présumés avoir été des coexploitants, ils doivent avoir participé ensemble et de façon effective non seulement aux travaux agricoles mais aussi à la direction de l'exploitation, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.