Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-12.315
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison de l'article 757-3 du code civil et de l'article L. 321-17, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime que les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d'une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un acte de partage avait attribué à l'un des copartageants des parcelles à concurrence des trois-cinquièmes au titre de la créance de salaire différé dont il était titulaire contre la succession de sa mère et des deux-cinquièmes au titre de ses droits dans l'actif net de succession de celle-ci, décide que l'ensemble des biens attribués à ce copartageant par l'acte de partage, présents en nature au jour de l'ouverture de sa succession, constitue l'assiette du droit de retour légal