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Livre III · Exploitation agricoleTitre Ier · Dispositions généralesChapitre Ier · Les activités agricoles

Article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 mai 20199 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les travaux forestiers comme l'élagage ou le débroussaillement sont considérés comme des activités agricoles pour l'affiliation à la protection sociale des non-salariés, même s'ils ne font pas partie d'un cycle de production.

    n° 21-12.481 (2022)

  • Les activités de préparation et d'entraînement des chevaux, ânes ou poneys pour leur exploitation (hors spectacle) sont agricoles, donc un bail pour de telles activités peut relever du statut des baux ruraux.

    n° 13-26.380 (2015)

  • Le gardiennage de chevaux seul n'est pas une activité agricole : un bail pour cette seule activité ne peut pas être requalifié en bail rural.

    n° 08-16.421 (2009)

  • Les activités de préparation et d'entraînement des équidés pour leur exploitation ne sont agricoles que pour les baux conclus ou renouvelés après le 23 février 2005.

    n° 08-15.907 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-12.481

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-1, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du même code que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement, même si ces travaux ne participent pas à l'exploitation d'un cycle de production

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-26.380

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Viole ces textes une cour d'appel qui retient qu'une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne n'est pas soumise au statut des baux ruraux, dès lors que cette convention avait pour objet de permettre à une association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition, et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait qui celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 13-17.002

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le propriétaire de terres conclut avec la SAFER une convention de mise à disposition et que celle-ci les donne à bail pour une durée supérieure à 6 ans, ce propriétaire ne peut, à l'expiration du bail consenti par la SAFER et de la convention de mise à disposition, donner à bail rural le bien ayant fait l'objet de la convention sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. L'article L. 142-6 du code rural ne sanctionne cependant pas la violation de cette obligation par la reconnaissance d'un bail rural entre le propriétaire et l'exploitant en place

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-25.960

    Sommaire de la Cour

    Un établissement public hospitalier, bailleur de biens ruraux, ne peut, en ce qu'il n'a pas un objet agricole, exercer une reprise sur le fondement de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 09-16.100

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les prestations d'hôtellerie fournies à titre habituel par une société civile d'exploitation agricole, qui étaient dépourvues de lien avec l'activité agricole, n'avaient pas pour support l'exploitation au sens de l'article L. 311-1 du code rural et retenu que la décision adoptée par les associés, qui n'avait pas été prise aux conditions requises pour les modifications statutaires, portait atteinte au caractère civil de la société en ce qu'elle approuvait un changement d'affectation du dernier bâtiment à vocation agricole, la cour d'appel en a justement déduit que cette décision était nulle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2009 · n° 08-17.533

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur la demande en résolution d'un bail portant sur la location de boxes destinés à abriter des chevaux, ainsi que sur l'usage de la carrière, du club house et de toutes les installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages, l'activité exercée par la locataire consistant ainsi en l'exploitation d'un centre équestre, comportant la prise de pension de chevaux outre le dressage et l'entraînement des équidés en vue de leur exploitation sportive ou de loisir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 08-16.421

    Sommaire de la Cour

    La seule activité de gardiennage de chevaux n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du code rural qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation. Une cour d'appel, qui constate que des preneurs ne justifient pas de revenus provenant de leur exploitation, en déduit, à bon droit, qu'ils n'exercent pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d'entraîner la requalification de leur contrat renouvelé postérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 avril 2009 · n° 08-15.907

    Sommaire de la Cour

    L'ajout aux activités agricoles visées à l'article L. 311-1 du code rural des "activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation" résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 n'est applicable qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation de cette loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-19.790

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 678 du code civil ; Attendu que les limites de création des vues droites s'appliquent aux terrasses et exhaussements ; Attendu que, pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient qu'une aggravation des vues droites préexistantes n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des vues droites avaient été créées par la réalisation du mur et le remblaiement du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.