Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [P] [Y] fait grief à l'arrêt de retenir que M. [V] [Y] disposait d'une créance de salaire différé à la charge de la succession de [M] [Y], alors « que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [V] [Y] une somme de 1 573 euros comme salaire différé, la cour d'appel a relevé qu'il avait souscrit un contrat d'apprentissage avec son père pendant trois années et avait payé, pour la période du 15 juillet au 31 décembre 1964 et pour les années 1965 et 1966, une somme de 1 573 euros au titre d'un arriéré de cotisations ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de rémunération de M. [V] [Y] pendant les périodes où il aurait participé en qualité d'apprenti à l'exploitation agricole de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. [V] [Y] ne formulait pas une demande de salaire différé en tant que tel, mais sollicitait simplement le remboursement d'une somme réglée afin de racheter des points retraite, M. [P] [Y] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.