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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-24.814

ECLI:FR:CCASS:2021:C100539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. [V] [Y] ne formulait pas une demande de salaire différé en tant que tel, mais sollicitait simplement le remboursement d'une somme réglée afin de racheter des points retraite, M. [P] [Y] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 février 2019), [M] [Y] et [F] [O], son épouse, sont respectivement décédés les [Date décès 2] 2007 et [Date décès 1] 2010, laissant pour leur succéder leurs enfants, [X], [V] et [P].

2Des difficultés sont survenues lors du partage de ces successions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [P] [Y] fait grief à l'arrêt de retenir que M. [V] [Y] disposait d'une créance de salaire différé à la charge de la succession de [M] [Y], alors « que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [V] [Y] une somme de 1 573 euros comme salaire différé, la cour d'appel a relevé qu'il avait souscrit un contrat d'apprentissage avec son père pendant trois années et avait payé, pour la période du 15 juillet au 31 décembre 1964 et pour les années 1965 et 1966, une somme de 1 573 euros au titre d'un arriéré de cotisations ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de rémunération de M. [V] [Y] pendant les périodes où il aurait participé en qualité d'apprenti à l'exploitation agricole de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

4Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. [V] [Y] ne formulait pas une demande de salaire différé en tant que tel, mais sollicitait simplement le remboursement d'une somme réglée afin de racheter des points retraite, M. [P] [Y] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [P] [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de salaire différé, alors « que le bénéfice d'un salaire différé est subordonné à ce que le demandeur soit descendant d'un exploitant agricole, qu'il ait participé directement et effectivement à l'exploitation familiale après l'âge de 18 ans, qu'il n'ait été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et n'ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1962, de sa demande de versement des salaires différés au titre des travaux agricoles réalisés en 1981, 1983, 1984 et 1985 dans l'exploitation de son père M. [M] [Y], décédé en 2007, la cour d'appel a, après avoir constaté que M. [P] [Y] avait travaillé sans être rémunéré quatre années dans la ferme de son père avant de s'installer à son compte, considéré qu'il avait agi en qualité d'aide familiale bénévole ; qu'en statuant ainsi, alors même que la qualité d'aide familiale bénévole était insuffisante pour exclure le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :

6Selon ce texte, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

7Pour rejeter la demande de M. [P] [Y], l'arrêt retient que ce dernier établit l'ensemble des éléments nécessaires à l'application de la présomption d'existence d'un contrat de travail. Il relève toutefois que M. [P] [Y] a travaillé pendant quatre années avec le statut d'aide familial bénévole, ce qui conduit à l'absence du bénéfice d'une créance de salaire différé.

8En statuant ainsi, alors que la qualité d'aide familial n'exclut pas le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de salaire différé de M. [P] [Y], l'arrêt rendu le 12 évrier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [V] [Y] et Mme [X] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à la SCP Boulloche la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime

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