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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 6 novembre 2013, n° 12-25.239

ECLI:FR:CCASS:2013:C101228

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé, créancier de l'exploitant, exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci. Est, dès lors, irrecevable la demande en paiement de salaire différé formée à l'encontre de la succession de l'épouse de l'exploitant, mariée à ce dernier sous le régime légal

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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