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Livre II · Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétauxTitre III · Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des alimentsChapitre VII · Dispositions pénales

Article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un exploitant du secteur alimentaire doit retirer immédiatement du marché une denrée qu’il a importée, produite ou distribuée s’il a des raisons de penser qu’elle n’est pas sûre, et en informer les autorités compétentes.

    n° 14-87.259 (2015)

  • La découpe et le reconditionnement de viande estampillée par un fournisseur, puis sa vente sous l’estampille du fournisseur (et non sous une estampille propre) constituent un usage frauduleux de l’estampille.

    n° 13-83.089 (2014)

  • Mettre sur le marché des produits d’origine animale (comme de la viande) sans agrément sanitaire est un délit, même si la vente est destinée uniquement à des restaurants du même groupe.

    n° 13-83.089 (2014)

  • La viande prélevée mécaniquement sur des cous de dinde est considérée comme des « viandes séparées mécaniquement » (VSM) et nécessite un agrément sanitaire pour être commercialisée.

    n° 16-81.821 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2017 · n° 16-81.821

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de détention en vue de la vente et de vente de viandes séparées mécaniquement (VSM) sans être titulaire de l'agrément sanitaire nécessaire à la mise sur le marché de ces produits une société qui commercialise la viande prélevée, par un procédé mécanique sur des cous de dinde, retient qu'en vertu de l'annexe I au réglement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, les VSM sont le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles et que les cous de dindes sont à qualifier de carcasses de volailles au regard de la réglementation européenne. Le fait que les industriels d'autres pays européens bénéficient d'une interprétation moins stricte qu'en France, tout en vendant leurs produits sur le marché intérieur de l'Union, n'est pas de nature à caractériser une prétendue "discrimination à rebours", en l'absence d'une loi interne qui pénaliserait l'activité des prévenus par rapport à ces pays

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 octobre 2015 · n° 14-87.259

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 19-1 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2, III, du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2014 · n° 13-83.089

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire établi le délit d'usage frauduleux d'une estampille, relève que les prévenus procédaient à l'acquisition auprès de fournisseurs de viande conditionnée et estampillée, qu'ils en assuraient ensuite la découpe et le reconditionnement, pour la vendre et la livrer aux restaurants du même groupe exploités par des personnes morales distinctes, non sous une estampille propre mais sous l'estampille des fournisseurs. Est également caractérisé le délit de défaut d'agrément pour la mise sur le marché de divers produits d'origine animale, dès lors que les prévenus mettaient sur le marché, serait-ce à destination exclusive des sociétés du même groupe, les produits incriminés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.