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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2016, n° 15-19.790

ECLI:FR:CCASS:2016:C300999

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 678 du code civil ; Attendu que les limites de création des vues droites s'appliquent aux terrasses et exhaussements ; Attendu que, pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient qu'une aggravation des vues droites préexistantes n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des vues droites avaient été créées par la réalisation du mur et le remblaiement du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés