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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 mai 2009, n° 08-16.421

ECLI:FR:CCASS:2009:C300575

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La seule activité de gardiennage de chevaux n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du code rural qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation. Une cour d'appel, qui constate que des preneurs ne justifient pas de revenus provenant de leur exploitation, en déduit, à bon droit, qu'ils n'exercent pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d'entraîner la requalification de leur contrat renouvelé postérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime

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