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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2022, n° 21-12.481

ECLI:FR:CCASS:2022:C200951

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 311-1, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du même code que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement, même si ces travaux ne participent pas à l'exploitation d'un cycle de production

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la caisse) a adressé à M. [F] (le cotisant), en sa qualité de gérant d'une société de travaux de débroussaillement et d'élagage, deux contraintes et une mise en demeure, pour obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des années 2016 à 2018.

2Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 24 mars 2018 et la mise en demeure du 18 janvier 2019, et de rejeter en conséquence ses demandes en paiement, alors « qu'aux termes de l'article L. 311-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, « pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 » ; que selon l'article L. 722-1 du même code, « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements ci-dessous : (…) 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 » ; qu'en déduisant de ces dispositions combinées que « les travaux forestiers ne revêtent un caractère agricole de nature à permettre l'affiliation des travailleurs non-salariés concernés par cette activité au régime de protection sociale des professions agricoles, que sous la réserve qu'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois », la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées une condition qu'elles ne prévoient pas, et les a violées. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et qu'il développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond.

5Cependant, le moyen, qui était dans le débat, n'est pas nouveau, et la caisse ayant fait valoir que le cotisant devait être affilié au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, il n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-1, alinéa 3, L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime :

7Selon le premier de ces textes, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

8Il résulte de la combinaison des deux derniers que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement.

9Pour dire que l'affiliation du cotisant au régime de protection sociale des professions agricoles n'est pas justifiée, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les travaux forestiers réalisés par la société dont celui-ci est le gérant participent à l'exploitation d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition de M. [F] à l'encontre de la contrainte du 24 mars 2017, constate que la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un titre exécutoire pour sa créance de 5 329,34 euros afférente à la mise en demeure du 13 janvier 2017, et déclare recevables l'opposition de M. [F] à l'encontre de la contrainte du 24 mars 2018 et son recours contre la mise en demeure du 18 janvier 2019, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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