Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 24 mars 2018 et la mise en demeure du 18 janvier 2019, et de rejeter en conséquence ses demandes en paiement, alors « qu'aux termes de l'article L. 311-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, « pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 » ; que selon l'article L. 722-1 du même code, « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements ci-dessous : ( ) 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 » ; qu'en déduisant de ces dispositions combinées que « les travaux forestiers ne revêtent un caractère agricole de nature à permettre l'affiliation des travailleurs non-salariés concernés par cette activité au régime de protection sociale des professions agricoles, que sous la réserve qu'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois », la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées une condition qu'elles ne prévoient pas, et les a violées. »