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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2025, n° 23-85.517

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Entre dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal toute expression outrageante qui s'adresse, directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public. Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que la partie civile, magistrat, savait que le prévenu postait sur son compte Facebook des messages relatifs à une procédure en cours, relaxe celui-ci au motif que les propos outrageants présentaient un caractère public, sans rechercher si lesdits propos qui prenaient explicitement à partie ce magistrat ne s'adressaient pas directement à lui, auraient-ils même été tenus publiquement

Articles du code pénal visés